- Cas où la nullité du jeûne exige une simple réparation par un jeûne du ou des jours manqués, sans punition expiatoire :
1) le fait de manger et de boire pour une raison valable
2) le vomissement provoqué volontairement : « Celui qui vomit involontairement ne jeûnera pas le ou les jours manqués, tandis que celui qui vomit volontairement doit refaire le jeûne » Hadith rapporté par Abu Hurayra
3) l’accouchement et l’écoulement du sang menstruel annulent le jeûne même s’ils surviennent au dernier moment, avant le coucher du soleil.
4) l’éjaculation volontaire provoquée par la masturbation, le baiser, l’attouchement. Il n’en est pas de même de l’éjaculation involontaire, même si elle est occasionnée par un regard, cela n’entraîne pas la nullité du jeûne.
5) le fait de manger ou d’avaler une substance quelconque même si elle ne nourrit pas (non nutritive) entraîne la nullité du jeûne
6) l’intention de rompre le jeûne entraîne sa nullité même si elle n’est pas réellement exécutée’
7) le fait de manger ou de boire ou d’accomplir l’acte sexuel en croyant faussement que c’est l’heure du coucher du soleil ou que ce n’est pas encore l’aube, il doit refaire ultérieurement son jeûne.
B- Cas où la nullité du jeûne entraîne une punition expiatoire (Kaffarah) :
Le fait de manger ou de boire ou d’accomplir l’acte sexuel sans excuse valable pendant un jour de Ramadân entraîne une punition expiatoire comportant soit l’affranchissement d’un esclave, soit le jeûne de deux mois consécutifs, soit la nourriture de soixante pauvres. Dans le cas d’une transgression du jeûne par l’acte sexuel, la punition expiatoire incombe uniquement à l’homme. La femme doit seulement refaire le jeûne.
Le jeûne de réparation ou de rattrapage peut être accompli tout au long de l’année de manière continue ou discontinue. En revanche, le jeûne dû au titre d’une punition expiatoire, doit être accompli continuellement et sans interruption. En effet, la transgression du jeûne sans raison valable est un péché grave. Un tel acte injustifié peut mettre en doute la qualité même de musulman, puisque le jeûne du mois de Ramadân est l’une des bases de l’Islam.
Le Prophète (psl) a dit : « Rompre le jeûne un seul jour de Ramadân sans raison légale énoncée par Dieu est impardonnable. En outre le jeûne de toute une éternité ne le compense pas même s’il le fait. »
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